I.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, à la fin, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;
2° Pour l'application du III de l'article 81 de la même loi, à la fin, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d'Alsace ».
II.-Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, au début, les mots : « A la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « A la date fixée par la convention ou l'arrêté prévu aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ».
III.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l'eurométropole de Strasbourg » ;
2° Pour l'application du premier alinéa du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d'Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l'eurométropole de Strasbourg » ;
3° Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à la fin, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l'avant-dernière année précédant la date du transfert des compétences ».