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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1))


I.-L'article L. 132-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 est chargé d'animer et de coordonner l'action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »
II.-Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I de l'article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 3431-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 3431-7.-Sans préjudice de l'article L. 1511-2, la Collectivité européenne d'Alsace est compétente pour promouvoir l'attractivité touristique de son territoire en France et à l'étranger. »