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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2019-378 du 24 juillet 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2019-378 du 24 juillet 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)


Agrément des sites.
L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones d'Amiens étendu, Amiens local, Angers étendu, Angers local, Brest étendu, Brest local, Caen étendu, Caen local, Clermont-Ferrand étendu, Clermont-Ferrand local, Le Mans étendu, Le Mans local, Limoges étendu, Limoges local, Metz étendu, Metz local, Montpellier étendu, Montpellier local, Nancy étendu, Nancy local, Nîmes étendu, Nîmes local, Perpignan étendu, Perpignan local, Reims étendu, Reims local, Troyes, Rennes étendu et Rennes local indique notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par le conseil ainsi des accords internationaux.
Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique au Conseil.
A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.