Le décret du 3 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1. - L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
« Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
« La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l'établissement public de coopération intercommunale » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus. »