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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


L'étudiant bénéficiant d'une aide financière pour effectuer des études dans l'un des pays membres du Conseil de l'Europe doit transmettre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou au vice-rectorat territorialement compétent avant la fin du mois de janvier un relevé de notes correspondant à la période écoulée de l'année universitaire en cours. Ce relevé conditionne le paiement des mensualités de bourse ultérieures. Il doit également transmettre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou au vice-rectorat avant le 15 juillet un second relevé de notes correspondant aux cinq derniers mois de l'année universitaire écoulée afin d'attester le respect des conditions de scolarité et d'assiduité prévues à l'article 1er.