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Article 4 AUTONOME (Décision du 29 juillet 2019 relative aux conditions de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par le Nigéria pour le service à bord de certains navires battant pavillon français)

Article 4 AUTONOME (Décision du 29 juillet 2019 relative aux conditions de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par le Nigéria pour le service à bord de certains navires battant pavillon français)


L'armateur peut embarquer le titulaire d'un visa de reconnaissance délivré conformément à l'article 2, dans les conditions suivantes :
1° Pour le service à bord des navires d'une jauge brute inférieure ou égale à 8 000, exploités dans le golfe de Guinée et battant pavillon français ;
2° Pour l'exercice de fonctions au niveau opérationnel dans le service pont ou dans le service machine ; et
3° Dans la limite de deux officiers par navire, dont l'un exerçant ses fonctions au service pont, l'autre exerçant ses fonctions au service machine.