Article 2 AUTONOME (Décision du 29 juillet 2019 relative aux conditions de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par le Nigéria pour le service à bord de certains navires battant pavillon français)
Article 2 AUTONOME (Décision du 29 juillet 2019 relative aux conditions de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par le Nigéria pour le service à bord de certains navires battant pavillon français)
Les brevets reconnus en vertu de l'article 1er font l'objet d'un visa de reconnaissance portant mention des fonctions reconnues, délivré par l'autorité compétente telle que prévue par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.