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Article 14 AUTONOME (LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (1))

Article 14 AUTONOME (LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les conséquences de la création d'une commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.