La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113-8, il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1 A.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants. »