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Article AUTONOME (Décision n° 2019-0862 du 2 juillet 2019 relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-0862 du 2 juillet 2019 relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine)


Après en avoir délibéré le 2 juillet 2019,
Pour les motifs suivants :


1. Contexte


La décision de la Commission européenne 2019/235/UE (1) du 24 janvier 2019 modifiant la décision 2008/411/CE (2) a mis à jour les conditions techniques applicables à la bande de fréquences 3,4 - 3,8 GHz. Elle impose un duplexage par séparation temporelle (mode TDD) pour l'utilisation de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz par les réseaux terrestres de communications électroniques.
L'utilisation synchronisée, semi-synchronisée ou non synchronisée des réseaux est laissée au libre choix des Etats membres. La mise en œuvre des conditions techniques prescrites par cette décision n'est pas suffisante pour assurer l'absence de brouillage préjudiciable entre les réseaux fonctionnant dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
La présente décision vise à définir les conditions encadrant la synchronisation entre les réseaux fonctionnant dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine.


2. Cadre juridique


Conformément à l'arrêté du 14 décembre 2017 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences, l'Arcep est affectataire exclusif de l'ensemble de la bande 3,4 - 3,8 GHz.
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 32-1 du CPCE, « dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants […] (5°) L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ».
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du CPCE, « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant […] (3°) les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; […] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Le I de l'article L. 42 du CPCE dispose notamment que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, […] l'Autorité fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1°) les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ».
Il résulte de ce qui précède que l'Arcep a compétence sur le fondement des articles L. 32-1 (III.-5°) L. 36-6 (3°) et L. 42 (I.-1°) du CPCE pour préciser les conditions d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.


3. Analyse de l'Arcep


A la suite de la consultation publique « De nouvelles fréquences pour les territoires, les entreprises, la 5G et l'innovation » et au regard des contributions des acteurs, l'Arcep a notamment confirmé l'objectif de permettre le déploiement de réseaux 5G dans la bande 3,4 - 3,8 GHz à l'horizon 2020 conformément aux exigences fixées au niveau européen.
L'usage du duplexage par séparation temporelle (mode TDD) dans la bande 3,4 - 3,8 GHz implique un risque de brouillage préjudiciable lorsque deux réseaux fonctionnent dans des zones géographiques proches.
L'Arcep a soulevé ce sujet dans sa consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences pour la 5G du 26 octobre 2018 au 19 décembre 2018. Elle a sollicité en parallèle un comité d'experts techniques (3). Trois solutions techniques ont été analysées : la synchronisation, la séparation géographique et l'usage de bandes de garde et de filtres spécifiques par opérateur.
Les réponses à la consultation publique et le retour des experts ont confirmé que :


- une absence de synchronisation pourrait induire de très importantes distances de séparation et/ou des brouillages préjudiciables aux différents réseaux appelés à coexister dans la bande ;
- le principe de la synchronisation est que, à tout instant, les équipements concernés fonctionnent simultanément soit en liaison montante soit en liaison descendante. Ceci suppose l'utilisation d'un temps commun de référence avec une tolérance de plus ou moins 1,5 µs ;
- parmi les trames de synchronisation qui sont définies pour la 5G par le 3rd Generation Partnership Project (3GPP) et qui pourront être mises en œuvre dès 2020 avec une garantie suffisante de disponibilité d'équipements 5G, une seule trame de synchronisation est compatible avec la technologie LTE utilisée par les réseaux à très haut débit (THD) radio déployés dans la bande 3 410 - 3 460 MHz.


Compte tenu des équipements déployés dans la bande, de l'objectif d'ouverture commerciale des réseaux 5G en 2020 et de celui d'utilisation efficace du spectre, il apparaît utile de définir cette trame de synchronisation comme référence.
Ainsi, dans un objectif de gestion et d'utilisation efficaces des fréquences, tout réseau terrestre en France métropolitaine utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz est tenu de respecter la trame de synchronisation définie en annexe de la présente décision.
Il reste néanmoins possible pour lui d'utiliser une autre trame à condition qu'il ne cause pas de brouillages préjudiciables aux réseaux utilisant cette trame, ni ne demande à être protégé des brouillages préjudiciables susceptibles d'être causés par ces réseaux.
Afin de faciliter la gestion de la coexistence entre réseaux, les titulaires sont tenus d'informer l'Arcep et l'Agence nationale des fréquences (ci-après : « ANFR ») de la trame utilisée par chaque site de leurs réseaux et de tout changement éventuel dans le choix de trame, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'Arcep et l'ANFR.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prises par l'ANFR, l'Arcep pourra contrôler le respect de ces dispositions et en sanctionner les éventuels manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du CPCE.
La trame retenue par les utilisateurs de fréquences de la bande pour chaque site de leurs réseaux pourra être publiée.
En cas d'accord des opérateurs concernés sur une autre trame, ils peuvent demander conjointement à l'Arcep la modification en conséquence de la présente décision.


4. Entrée en vigueur


Afin de permettre le déploiement des réseaux 5G, l'application de la trame de référence est effective à partir du 1er juillet 2020,
Décide :