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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD))

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD))


Un troupeau infecté de BVD doit faire l'objet d'un assainissement selon les mesures suivantes :


- dépister, dans le mois suivant la notification de l'infection, l'ensemble des animaux du troupeau par une recherche directe du virus BVD.
- dépister par une recherche directe de virus BVD, tous les animaux naissant dans les 12 mois suivant l'élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.


Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la notification au détenteur par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).