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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD))


I. - Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté de BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre sur les animaux considérés à risque d'infection, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par le maître d'œuvre visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau.
II. - La sortie des animaux depuis un troupeau suspect de BVD est conditionnée à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les quinze jours précédant la sortie pour les animaux dont le statut infectieux au regard de la maladie n'est pas connu.
III. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.