Au sens du présent arrêté, on entend par :
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
- virus BVD : virus de la diarrhée virale bovine ;
- boviné infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une épreuve reconnue de diagnostic du virus BVD ;
- boviné reconnu IPI : boviné infecté ayant présenté un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ou non infirmé ;
- boviné susceptible d'être infecté : boviné ayant été en contact avec un animal infecté ou détenu dans un troupeau suspect d'être infecté ;
- troupeau infecté de BVD : un troupeau dans lequel a été mise en évidence une circulation du virus BVD ou un boviné reconnu IPI ;
- troupeau suspect d'être infecté de BVD : troupeau en lien épidémiologique avec un troupeau infecté ou un boviné infecté ;
- troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans le présent arrêté.