I. - L'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier » ;
b) Les mots : « le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé » sont remplacés par les mots : « l'allocation de l'épargne du titulaire est composée » ;
c) Le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 1°, les mots : « du portefeuille » sont remplacés par les mots : « de l'épargne » ;
3° Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « les participants » sont remplacés par les mots : « les titulaires ».
II. - Le respect de la condition mentionnée au 2° du III de l'article 71 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est apprécié sur les fractions de sommes investies selon les modalités prévues aux 1° à 4° de l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.