Le second alinéa de l'article R. 214-212 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir :
« 1° Dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code ;
« 2° Dans la limite de 30 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant des paragraphes 2 ou 3 ou 6 de la sous-section 2 de la présente section.
« Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, son règlement peut également prévoir que le fonds peut investir dans la limite de 10 % dans des actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1 ou 6 de la sous-section 2, du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. »