L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 est modifié comme suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le tiret est remplacé par le mot : « a) » ;
b) Au sixième alinéa, le tiret est remplacé par le mot : « b) » ;
2° Au I de l'article 3, le mot : « totale » est supprimé ;
3° Dans le premier tableau du I de l'article 10, la huitième ligne est remplacée par la suivante :
Gaz de haut-fourneaux |
50 ≤ P < 100 |
200 |
100 |
10 |
100 |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
4° L'article 46 est modifié comme suit :
a) Dans le premier tableau, les sixième et neuvième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
Mercure et ses composés (en Hg) (*) |
7439-97-6 |
1382 |
0,02 |
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) |
- |
1106 (AOX) 1760 (EOX) |
0,5 |
b) Sous le premier tableau, à l'alinéa 3, les mots : « (*) Cette valeur ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « (1) Cette valeur ne s'applique pas » ;
c) Dans le deuxième tableau, la quatrième ligne est remplacée par la ligne suivante :
AOX ou EOX (1) |
- |
1106 (AOX) 1760 (EOX) |
1 |
d) Sous le deuxième tableau, à l'alinéa 6, les mots : « Les substances dangereuses marquées d'un * » sont remplacés par les mots : « Les substances dangereuses marquées d'un (*) » ;
5° L'article 60 est ainsi complété :
« III.-Foudre.
L'exploitant met en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ».