L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910,2931 ou 3110 est modifié comme suit :
1° L'article 3 est modifié comme suit :
a) Aux alinéas 2,3 et 4 du I, le mot : « totale » est supprimé ;
b) A l'alinéa 5 du I, après les mots : « aux installations soumises à autorisation », sont insérés les mots : « au titre » ;
c) Au IV, le mot : « lesquels » est remplacé par le mot : « lesquelles » et le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 » ;
2° L'article 10 est modifié comme suit :
a) Dans le titre et à l'alinéa 1, les mots : « autres installations que » sont remplacés par les mots : « installations autres que » ;
b) Dans le deuxième tableau du I, la dernière ligne est remplacée par la ligne suivante :
(23) |
Installation autorisée avant le 1er janvier 2014 |
NOx : 120 |
c) Dans le premier tableau du III, la cinquième ligne est remplacée par la ligne suivante :
Autres combustibles liquides |
P < 5 |
350 |
550 |
50 |
100 |
5 ≤ P < 10 |
30 |
||||
10 ≤ P < 20 |
450 (2) |
||||
20 ≤ P |
450 (2) |
3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au I, après la phrase : « Pour les autres appareils de combustion, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/ Nm3. » est insérée la phrase : « Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/ Nm3 en carbone total. » ;
b) Au dernier alinéa du V, après les mots : « excepté le formaldéhyde », sont insérés les mots : « pour les moteurs » ;
4° Au deuxième alinéa du III de l'article 24, après le mot : « excepté », sont insérés les mots : « pour le CO ou » et les mots : « article 8 » sont remplacés par les mots : « article 30 ».