Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe II (1) du présent arrêté et comprend l'annexe IIa relative aux unités constitutives du diplôme, l'annexe IIb relative au règlement d'examen et l'annexe IIc relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.