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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs du travail)


Le jury des trois concours de recrutement des inspecteurs du travail comprend chacun :


- un membre d'une haute juridiction administrative ou judiciaire, y compris en service extraordinaire, ou d'une inspection générale interministérielle ;
- deux agents du corps de l'inspection du travail, dont un au moins avec le grade de directeur du travail ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- deux personnalités qualifiées ; elles ne peuvent pas appartenir au corps de l'inspection du travail ;
- un psychologue du travail ayant une expérience dans le domaine du recrutement.


Les membres du jury ne peuvent pas être nommés plus de deux années consécutivement, à l'exception des deux personnalités qualifiées qui sont renouvelées chaque année.
Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Le ministre du travail désigne le président du jury de chaque concours parmi les membres de chacun des trois jurys, à l'exclusion du psychologue du travail. Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs au concours externe, au concours interne et au troisième concours.
L'arrêté de nomination des membres de jury désigne le membre du jury chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.