Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs du travail)


Le concours interne mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité (ces trois épreuves sont obligatoires)
1. Rédaction, à partir d'un dossier n'excédant pas 25 pages se rattachant aux questions de travail ou d'emploi et de formation professionnelle, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Une épreuve de 4 à 5 questions à réponses courtes ou de cas pratiques dans le domaine du droit du travail et du droit social européen permettant de vérifier les connaissances juridiques ainsi que la capacité à analyser une situation et proposer une solution appropriée (durée : trois heures ; coefficient 3).
3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition portant sur un ou plusieurs sujets dans l'une des matières à option suivantes. Un dossier comportant 10 pages maximum est mis à disposition des candidats. La composition fait appel à des connaissances personnelles. Elle permet d'évaluer les connaissances, les qualités d'analyse et les qualités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 3) :


- droit public ;
- droit privé ;
- économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques sociales ;
- santé et sécurité au travail, ergonomie et organisation du travail ;
- sciences de la matière ou de la vie.


II. - Epreuves orales d'admission (dont deux obligatoires et une épreuve facultative de langue)
1. Une mise en situation individuelle à partir d'un sujet tiré au sort suivie d'un entretien individuel, tendant à apprécier les aptitudes du candidat à la résolution d'un cas pratique, à la recherche de solutions, son raisonnement face à une situation individuelle concrète (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).
2. Un entretien avec le jury permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5).
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. En vue de cet entretien, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier n'est pas noté. Seul l'entretien donne lieu à notation.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère du travail.
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est déclarée éliminatoire après délibération du jury.
3. Les candidats au concours interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou polonais (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; préparation : quinze minutes).
Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.