Les navires de plaisance relevant de l'article R. 5561-1 du code des transports, exploités commercialement dans le cadre d'une prestation comprenant la conduite et l'hôtellerie réalisée par des gens de mer embarqués à titre professionnel, sont considérés comme réalisant des prestations de service à titre principal dans les eaux territoriales françaises dès lors que celles-ci représentent plus de 30 % de leurs voyages par an.
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