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Article AUTONOME (Décret n° 2019-805 du 29 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 18 avril 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-805 du 29 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 18 avril 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE RELATIF À L'EMPLOI DES CONJOINTS DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À PARIS LE 18 AVRIL 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine (ci-après dénommés « les Parties »),
Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre à exercer une activité rémunérée,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Autorisation d'exercer une activité rémunérée


Les conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre sont autorisés, sur une base de réciprocité et conformément au présent accord, à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'accueil.
Les bénéficiaires de l'autorisation de travail sont soumis à la législation de l'Etat d'accueil en ce qui concerne les conditions en vigueur pour l'exercice de l'activité en question.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord :
a) l'expression « missions officielles » s'entend des missions diplomatiques régies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
b) le terme « agents » s'entend des membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres du personnel des représentations permanentes susmentionnées, bénéficiant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;
c) le terme « conjoints » s'entend de « l'époux », « l'épouse », ou du partenaire dans le cadre d'une union légale, reconnus par l'autorité compétente sur le territoire de l'une des Parties, en conformité avec la législation de l'Etat d'accueil, et disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;
d) « activité rémunérée » s'entend de toute activité salariée.


Article 3
Procédures


La demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité rémunérée s'effectue par l'intermédiaire de la mission officielle ou du Protocole de l'organisation internationale concernée au moyen d'une note verbale adressée au protocole du ministère des affaires étrangères concerné.
La demande doit indiquer le lien familial de l'intéressé avec l'agent dont il dépend et l'activité professionnelle salariée qu'il souhaite exercer.
Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée se trouve dans les catégories définies dans le présent accord, le ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil informe dans les meilleurs délais et officiellement l'ambassade de l'Etat d'envoi ou le Protocole de l'organisation internationale concernée que le conjoint est autorisé à travailler, sous réserve de la réglementation pertinente de l'Etat d'accueil.
Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité rémunérée l'ambassade de l'Etat d'envoi ou le Protocole de l'organisation internationale concernée fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées dans le sens où elles impliqueraient la reconnaissance des titres, des niveaux d'études ou des cursus par les deux Etats.


Article 4
Fin de l'autorisation


L'autorisation pour exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'accueil expire à la date à laquelle l'agent auquel la dépendance est liée, cesse ses fonctions au sein de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé aux articles 39.2 et 39.3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aux articles 53.3 et 53.5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires.
L'activité salariée exercée conformément aux dispositions du présent accord n'autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation ait expiré.


Article 5
Privilèges et immunités civiles et administratives


Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer l'activité rémunérée jouit de l'immunité de juridiction civile et administrative de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou aux accords de siège des organisations internationales, cette immunité ne s'applique pas relativement aux actes directement liés à l'exercice de l'activité rémunérée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions de justice qui nécessitent une demande de renonciation expresse de la part de l'Etat d'accueil. Dans ce cas, l'Etat d'envoi considère sérieusement cette demande. Toute procédure doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de son domicile.


Article 6
Immunité pénale


1. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer l'activité rémunérée jouit de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou aux accords de siège des organisations internationales, l'Etat d'envoi peut examiner sérieusement la demande de l'Etat d'accueil de renoncer à l'immunité de juridiction pénale du bénéficiaire accusé d'avoir commis une infraction pénale dans l'exercice de son activité rémunérée.
2. La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation spécifique est requise. Dans ce cas, l'Etat d'envoi évalue s'il y a lieu de renoncer à cette dernière immunité.
3. Toute procédure doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de son domicile.


Article 7
Fiscalité et régime de sécurité sociale


1. Le conjoint autorisé à exercer une activité rémunérée est soumis dans l'Etat d'accueil aux obligations liées aux revenus perçus dans l'exercice de ses activités, conformément à la législation fiscale dudit Etat.
2. Les personnes exerçant une activité rémunérée en vertu du présent accord sont soumises à la législation en matière de sécurité sociale de l'Etat d'accueil.


Article 8
Règlement des différends


Les différends survenant entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique.


Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son approbation.
2. Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des Parties. La modification ou l'amendement entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie sa décision de le dénoncer par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six (6) mois après réception de la notification.
En foi de quoi, les signataires, dument autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent accord.
Fait à Paris, le 18 avril 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Marc Ayrault
Ministre des affaires étrangères et du développement international


Pour le Gouvernement de la République dominicaine : Miguel Vargas Maldonado
Ministre des relations extérieures