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Article AUTONOME (Décret n° 2019-804 du 29 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Abidjan le 28 avril 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-804 du 29 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Abidjan le 28 avril 2016 (1))


ANNEXE A
TABLEAU DES ROUTES


1. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République française :


POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS D'ARRIVÉE

POINTS AU-DELÀ

Tout/tous point(s) en France

Tout/tous point(s)

Tout/tous point(s) en Côte d'Ivoire

Tout/tous point(s)


2. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République de Côte d'Ivoire :


POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS D'ARRIVÉE

POINTS AU-DELÀ

Tout/tous point(s) en Côte d'Ivoire

Tout/tous point(s)

Tout/tous point(s) en France

Tout/tous point(s)


Notes :
a) Les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points de routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un sens de service) ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà,


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
b) L'exercice de droits de trafic par un ou plusieurs entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante entre les points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
c) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.