I. - Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à l'aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol :
1° Par dérogation à l'article L. 523-9 du code du patrimoine, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 du même code est l'opérateur chargé de réaliser les fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux ;
2° Par dérogation au II de l'article L. 632-2 dudit code, l'autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
3° L'interdiction de toute publicité au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue au 1° du I de l'article L. 581-4 du même code s'applique au chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Toutefois, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;
4° Par dérogation aux 1° et 4° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens du second alinéa du 3° du présent I peut être autorisée sur les palissades du chantier.
Le premier alinéa du présent 4° est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l'emprise de ce chantier.
II. - En vue de la valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, et sans préjudice des règles d'accès et d'utilisation des édifices affectés au culte prévues à l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l'affectation de l'édifice à l'exercice du culte résultant de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes :
1° Par dérogation à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité compétente peut autoriser l'occupation ou l'utilisation du domaine public pour l'exercice d'une activité économique, après une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution préalablement à la décision ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du même code, l'autorité compétente peut délivrer gratuitement les titres d'occupation du domaine public.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.
Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent III respectent les principes édictés par la Charte de l'environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l'environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.