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Article 9 AUTONOME (LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (1))

Article 9 AUTONOME (LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (1))


I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Cet établissement a pour mission d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine, l'établissement exerce la maîtrise d'ouvrage de ces travaux.
Il peut en outre :
1° Réaliser des travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale Notre-Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d'ouvrage avec la Ville de Paris ;
2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ;
3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d'art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics.
II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l'Etat. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes dans le respect de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et des personnels de l'établissement.
III. - Le président de l'établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Il n'est pas soumis aux règles de limite d'âge fixées à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et à l'article L. 4139-16 du code de la défense.
IV. - Un conseil scientifique, placé auprès du président de l'établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
V. - Les ressources de l'établissement sont constituées :
1° Des subventions de l'Etat, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l'Etat antérieurement à la création de l'établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l'Etat est propriétaire ;
2° Des subventions d'autres personnes publiques ou privées ;
3° Des autres dons et legs ;
4° Des recettes de mécénat et de parrainage ;
5° Du produit des contrats et des conventions ;
6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
VI. - Le personnel de l'établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l'établissement un comité d'établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l'ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.
VII. - Un préfigurateur de l'établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public qu'il peut réaliser.
Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l'établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d'administration, au cours de sa première séance, des actions qu'il a conduites et qui sont réputées reprises par l'établissement public à compter de son installation.
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l'établissement public.