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Article 3 AUTONOME (LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (1))

Article 3 AUTONOME (LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (1))


Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d'utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l'Etat ou à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Les modalités de reversement peuvent faire l'objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.