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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics)


La nature des recettes à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.