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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics)


I. - Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant afin d'assurer son remplacement pour l'ensemble des opérations de la régie et pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Le mandataire suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.
Il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées durant la période de remplacement du régisseur. Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service.
Il peut percevoir une indemnité de responsabilité au prorata de ses jours d'activité.
Il est dispensé de cautionnement.
II. - Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose.
Le recours à des mandataires doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie.
Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur. Ils sont chargés d'effectuer les opérations qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.
Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires.
Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité.
Ils sont dispensés de cautionnement.
III. - Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas de cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur, ou en cas d'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois.
L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur, après agrément du comptable public assignataire.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de ses opérations dans les mêmes conditions que le régisseur.
Il peut percevoir une indemnité de responsabilité.
Il doit constituer un cautionnement dans les mêmes conditions que le régisseur.