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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


§ 1er - Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.
Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4,05 %.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2 - Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % :
a) dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
b) pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.
§ 4 - Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,45 % de la rémunération brute.
Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,95 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
§ 5 - Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l' article 49 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au §2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont satisfaites.
Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe VIII.