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Article 49 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 49 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


§1er - Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe VIII, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2017 sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25% selon les cas.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
§ 2 - Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.
Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues.
Il est appliqué :
1° Une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du 3ème mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
2° Des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle et sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même incomplète.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'organisme de recouvrement, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.