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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au §2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de dix heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.