§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au §2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 2 - Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X.
§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues au §2 de l'article 49, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Toute attestation mensuelle mentionnée au §2 de l'article 49 ne comportant pas de numéro d'objet entraîne une pénalité dont le montant est identique à celui fixé en application du §4 de l'article 53.