Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant lorsque la demande intervient en cours d'inscription, le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
§ 2 - La période de douze mois est allongée :
a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;
g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus avant le 31 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3 - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :


a) a assisté une personne en situation de handicap :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;


b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.
§ 4 - La période de douze mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.