Le §1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de cette période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »