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Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


4.2. Cas de certains travailleurs frontaliers
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui, sans relever des dispositions du chapitre 3 de la présente annexe, satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
- ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention ;
- et leur employeur ne remplit aucune des conditions prévues au règlement d'assurance chômage ou à ses annexes pour les affilier.
4.3. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 4.2. est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement d'assurance chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.