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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.
« Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
« L'employeur qui s'affilie volontairement en application des dispositions de la rubrique 2.2. de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage dépose une somme en euros dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
« Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
« Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 47, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
« En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
« En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 3. ».