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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


Les §1er et §2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« §1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.
« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement des allocations ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours calendaires.
« §2 Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de fin de leur de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours travaillés excédant la limite de 913 jours mentionnée au quatrième alinéa du §1er. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale. ».