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Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


2.2. Entreprises d'armement maritime établies à l'étranger
Peuvent également s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger qui embarquent à bord de navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, des gens de mer ressortissants de ces Etats.
Le règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et gens de mer mentionnés à la rubrique ci-dessus, dans les conditions suivantes :
- Pour l'application du règlement d'assurance chômage et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime définie par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail a pour sens le contrat de travail ;
- Les articles 3, 4, 21, 23 et 26 du règlement d'assurance chômage, dans la rédaction issue du chapitre I de son annexe II, relatifs aux gens de mer salariés sont étendus ;
- Sous réserve des dispositions prévues à la présente annexe.
2.2.1. Prestations