Les §1er bis, §3 et §4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« §1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
« b) le salarié démissionnaire :
« - soit justifie du versement de contributions pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 91 jours calendaires depuis sa démission.
« - soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 531210 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.
« § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
« - il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;
« - le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 19.
« L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
« Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
« En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
« L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
« L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
« La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.
« §4 Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application de le b du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'au moins 91 jours de contributions postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. ».