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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 §1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires. ».