Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions patronales et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail de l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. ».