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Article 46 bis AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 46 bis AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux §1er à 6.
Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du §1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.


Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122ème jour suivant :
- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;
- la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du §1er de l'article 9.


Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées
A la demande de l'intéressé, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail se prononce sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement mentionné au §3 de l'article 12.
§ 3 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 4 -Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.
§ 5 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que Pôle emploi procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 6 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle
Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :
a) pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe X pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;
b) pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.