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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
« Pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 24 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
« Pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle
« En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet. »
« § 2 - Le §2 n'est pas applicable.
« § 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :
-a) les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;
-b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :
- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
« Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L.3142 -105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues au §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
« Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation. »