L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :
« - d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ;
« - et d'une partie fixe égale à 12 euros.
« Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu.
« Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 16 et 17.
« Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20. ».