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Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'annexe XI au présent règlement.
§ 3 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :
- d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ;
- d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.
§ 4 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.