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Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


ANNEXE II AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET
GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS


Pour l'application du règlement d'assurance chômage, le contrat d'engagement maritime mentionné à l'article L. 5542-1 du code des transports a pour sens le contrat de travail, et l'expression : « jour d'embarquement administratif », a pour sens la durée du contrat d'engagement maritime, le jour de conclusion comme le jour de rupture du contrat d'engagement maritime étant décomptés comme jour d'embarquement administratif.
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dans les conditions définies au chapitre 1er aux gens de mer salariés, autres que marins-pêcheurs, employés en vertu d'un contrat d'engagement maritime par :
- des entreprises de transports maritimes ;
- des entreprises de travaux ou remorquage maritimes ;
- d'autres entreprises armant des navires professionnels.
Elles sont également applicables aux gens de mer engagés par contrat d'engagement maritime à bord des navires immatriculés en plaisance.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un employeur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
- rémunérés au salaire minimum garanti,
ou
- rémunérés à la part et qui ont navigué :
1) sur un navire d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,
2) sur un navire de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
dans les conditions définies au chapitre 2.
Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :