Le premier alinéa du §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 130 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.