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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


Les §1er et §2 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
§ 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 2 - Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non- concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.