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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi)


1° L'article R. 5423-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé. » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section « 4
« Allocation des travailleurs indépendants


« Sous-section 1
« Conditions d'attribution


« Art. R. 5424-70.-Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 :
« 1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ;
« 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ;
« 3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an ;
« 4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une personne seule.


« Art. R. 5424-71.-Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25.
« S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts, sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article.
« S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l'article 100 bis du code général des impôts, est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
« S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article.
« La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l'objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité. Lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de cette déclaration. Lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d'activité.


« Art. R. 5424-72.-Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R. 5424-70 comprennent l'ensemble des revenus de l'intéressé déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus déclarés au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements.
« Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
« Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.


« Art. R. 5424-73.-Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée. »
3° A l'article R. 5425-1 du code du travail :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l'allocation des travailleurs indépendants » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée. » ;


4° Après l'article R. 5524-10 du code du travail, il est ajouté un article R. 5524-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 5524-11.-Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros par an ;
« 2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots « inférieures au montant forfaitaire mensuel » sont remplacés par les mots « inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ».