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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi)


1° Après le 2° de l'article R. 5412-5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pendant une période de quatre mois consécutifs lorsqu'est constaté le manquement mentionné au f du 3° de l'article précité ; »
2° Dans l'intitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi qu'au 2° de l'article R. 5131-22 et au premier alinéa de l'article R. 5425-19 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé ;
3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 5422-2-1.-I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.
« Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.
« II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :
« 1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


«-le projet de reconversion ;
«-les caractéristiques du métier souhaité ;
«-la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
«-les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;


« 2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


«-les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
«-les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
«-les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.


« Art. R. 5422-2-2.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16.
« La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.


« Art. R. 5422-2-3.-En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1. » ;


4° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission


« Art. R. 5426-2-1.-Le motif de radiation mentionné au f du 3° de l'article L. 5412-1 ne peut être invoqué par Pôle emploi que dans le cadre du contrôle mentionné au II de l'article L. 5426-1-2. » ;


5° Après le 2° de l'article R. 5426-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ; ».